Forum de partage et de modélisation des expériences
Face à la presse hier, les organisateurs du forum à travers une note d’orientation mentionnent « qu’ au lendemain des indépendances, le Sénégal a mis en place une fonction publique qui a connu par la suite des réformes majeures tant sur le plan du statut que sur le plan des carrières des agents ». En effet, font savoir les conférenciers, « deux catégories d’agents appelés fonctionnaires et non fonctionnaires (décisionnaires) se côtoient avec des fortunes diverses. »
Sur le plan législatif et réglementaire, révèle la note, « un ensemble de textes fut produits pour encadrer la gestion de ces deux catégories d’agents : la loi 61- 33 du 15 juin 1961 relative au statut général des agents fonctionnaires, révisé et le décret 77-987 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Education, révisé en sont une illustration majeure. Il en est de même pour les agents nons fonctionnaires avec la loi 97-17 portant code du travail, révisé et le décret 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat du Sénégal, révisé. »
Avec l’avènement des volontaires (pour le sous-secteur de l’élémentaire) et des vacataires (pour le sous-secteur du moyen secondaire), devenus respectivement maitres et professeurs contractuels et contractuels chargés de cours, trois décrets majeurs, qui ont connu plusieurs révisions par la suite, sont pris aux fins de régir le recrutement et la gestion de ces catégories d’agents. « Il s’agit des décrets 99-908 pour les maitres contractuels, 2002-78 pour les professeurs contractuels et 2002-1055 pour les contractuels chargés de cours. Ces trois catégories d’agents de la fonction publique sénégalaise sont, du point de vue de la gestion de leur carrière, logés dans le statut des agents non fonctionnaires, à l’image des décisionnaires » indique la note, qui poursuit : « or, de leur recrutement au calcul, puis à la liquidation de leur pension de retraite, les agents non fonctionnaires subissent à tort, un traitement inéquitable, comparé aux autres corps de la fonction publique. En effet, le législateur a construit tout un arsenal juridique qui les empêche de bénéficier des mêmes droits que les autres agents dit fonctionnaires ; quand bien même qu’ils sont tous soumis au même obligations, même fonction, même tache ; même résultat en somme ».
Même si le décret 2006-392 du 27 avril 2006 complétant le décret 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement à son article 98 bis, est venu corriger une lacune du dispositif réglementaire permettant ainsi à tous les corps émergents, titulaires, avant l’âge de 35 ans d’un diplôme professionnel d’être intégrés dans le cadre des fonctionnaires de l’enseignement. « Bien qu’ayant réglé une partie de ce périmètre, l’approfondissement de la note 4 de 2015 devrait aussi permettre le basculement d’un certain nombre de non fonctionnaires d’être nommés et titularisés.
Il faut toutefois noter que dès le début des indépendances, la circulaire 9 du 25 janvier 1967 rappelait, entre autres, que « les non titulaires, décisionnaires et contractuels, référencés aux circulaires 31 et 32 du 13 Mai 1961, ne peuvent en aucune manière prétendre aux mêmes avantages que les fonctionnaires qui sont, vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire….. ».
Fort de toutes ces dispositions discriminatoires, les syndicats (le SELS en premier), les populations cibles et tous les acteurs sociaux, politiques et religieux se sont érigés en bouclier pour stopper ce phénomène de gestion différenciée entrainant une démotivation du personnel enseignant en particulier, visé par ces textes. L’enjeu est d’opérer des changements qualitatifs dans le traitement entre corps et catégories de personnel afin d’améliorer la gestion publique et de permettre ainsi l’atteinte des objectifs du PSE notamment la performance dans le secteur public de l’Education et de la formation.
C’est ce qui justifie la tenue de ces journées de réflexions qui permettront une mutualisation des expériences et l’expression des travailleurs épris de justice afin de procéder à la revue des textes discriminatoires.
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